T-16, r. 6 - Régime de prestations supplémentaires des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie V.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires
8.Les prestations supplémentaires du juge sont viagères et elles sont payables à compter de la date à laquelle sa pension devient payable en vertu du régime de retraite.